Conclure une vente par voie électronique

La formation du contrat vente ne doit pas se confondre avec la preuve de la conclusion du contrat de vente.

Si traditionnellement, on considère que la vente est parfaite dès la rencontre des volontés sur la chose et sur le prix, il faut également que les volontés des parties se soient rencontrées sur les éléments substantiels entrés dans le champ contractuel.

Jusque récemment, une certaine jurisprudence considérait que la vente d’un bien immeuble ne pouvait ni se former, ni se prouver par voie électronique.

Avec la loi du 20 septembre 2018, entrée en vigueur le 20 octobre 2018, les concepts de signature électronique et de support durable ont été harmonisés et les obstacles à la conclusion de contrats par voie électronique ont pu être levés.

Les articles XII.15 et XII.16 du Code droit Economique ont ainsi été modifiés afin de permettre aux catégories particulières de contrats visées à l’article XII.16, y compris la vente de bien immobilier, d’être conclus par voie électronique.

Seul le juge pourra estimer que le contrat n’a pas été valablement conclu s’il constate l’existence d’obstacles pratiques à la réalisation d’une exigence légale ou réglementaire de forme dans le cadre du processus de conclusion d’un contrat par voie électronique.

Cette question doit s’envisager également regard du nouveau droit de la preuve : il faut se tourner vers le livre 8 du nouveau Code civil entré en vigueur le 1er novembre 2020 qui vise une équivalence maximale de la preuve papier et électronique.

L’article 8.9 du nouveau Code civil dispose notamment que tout acte juridique portant sur une somme ou une valeur égale ou supérieure à 3.500 € doit être prouvé par les parties par un écrit signé.

L’article 8.1 définit une série de termes visés dans le livre 8 et notamment :

  • l’écrit signé est défini comme « tout acte authentique ou sous signature privée ».
  • l’acte sous signature privée est défini comme « un écrit établi en vue de créer des conséquences juridiques, signé par la ou les parties, avec l’intention de s’en approprier le contenu, et qui n’est pas un acte authentique » ;
  • la signature est définie comme « un signe ou une suite de signes tracés à la main, par voie électronique ou par un autre procédé, par lesquels une personne s’identifie et manifeste sa volonté » ;

En conclusion, il est désormais certain qu’un mail ou tout autre support électronique pourra constituer la preuve de la conclusion d’un contrat de vente immobilière. Il devra cependant s’accompagner d’une signature valable, à défaut de quoi cet écrit électronique ne constituera qu’un début de preuve par écrit qui devra être complété par d’autres éléments probants. Dans tous les cas, la prudence est donc requise pour toute personne qui émet ou accepte une offre d’achat pour un bien immobilier.